Plastique à usage unique : l’UE cible l’emporté

L’UE a publié le 31 mai dernier ses orientations en matière de lutte contre le plastique à usage unique. Celles-ci précisent la mise en œuvre de la directive 2019/904 du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement. Rappelons que les directives sont des actes législatifs qui fixent des objectifs à tous les pays de l’UE mais que, toutefois, chaque pays est libre d’élaborer ses propres mesures pour les atteindre.

Plastique à usage unique : la lutte globale

A première vue on constate une lutte globale contre le plastique à usage unique : les produits constitués de tout ou partie de plastique et encore plus généralement tous les polymères qui n’existent pas à l’état naturel dans l’environnement sont concernés. Logiquement, la plupart des emballages en plastique sont ciblés par la directive.

Mais, de façon plus précise, les objectifs de la directive sont tendus contre les emballages pour nourriture à emporter et pour portions uniques. Ainsi, l’emporté et la consommation sur place (sans autre traitement) sont particulièrement ciblés. En suivant cette logique, le dispositif, relativement complexe, aboutit par exemple au résultat suivant : une barquette de viande en plastique échappe à la directive alors qu’un récipient en plastique pour fruits et légumes doit s’y plier.

L’impact environnemental de ce type d’emballages, notamment sur les océans, est à la fois majeur et documenté. La directive s’attaque donc directement à ce problème. Nous récapitulons ici ces différentes orientations selon les principales thématiques.

Définition du terme « plastique »

Notion de polymère naturel et de substance naturelle

Les produits qui ne sont pas concernés par la directive (donc non classés comme plastiques) sont les « polymères naturels » et les « substances naturelles ». On considère que ces éléments existent naturellement dans l’environnement et n’ont donc pas lieu d’être réglementés.  Plus précisément, et selon les termes de la directive :

  • « Les polymères naturels désignent des polymères qui résultent d’un processus de polymérisation qui s’est produit dans la nature. » En ce sens, la cellulose et la lignine extraites du bois et de l’amidon de maïs obtenu par extraction par voie humide répondent à la définition de polymère naturel.
  • « Une substance naturelle est retrouvée telle quelle, non traitée ou traitée uniquement par des moyens manuels mécaniques ou gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction par l’eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement… »
Les polymères biodégradables ou « biologiques » entrent dans le champ de la directive

Ainsi, « les polymères naturels modifiés et les matières plastiques fabriquées à partir de matières premières d’origine biologique, fossiles ou synthétiques qui n’existent pas naturellement relèvent de la directive ». Il en va de même pour « les plastiques d’origine biologique et biodégradables, qu’ils soient ou non dérivés de la biomasse ou destinés à se dégrader biologiquement avec le temps ».

Définition du concept « plastique à usage unique »

La définition est simple et explicite : il s’agit d’un « produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. ».

Par ailleurs, la directive ne prévoit pas de seuil minimum pour la teneur en plastique d’un produit à usage unique afin de déterminer si ce produit est couvert ou non par la définition. Cela permet de trancher une question clé : les cartons d’emballage pour boissons, notamment, sont des emballages composites carton-plastique qui sont expressément inclus dans le champ d’application de la directive.

Tous les emballages ne sont pas logés à la même enseigne

Lorsque les deux critères précédents sont remplis (plastique + usage unique) les emballages doivent encore, pour rentrer dans le champ de la directive, satisfaire les points suivants.

Sachets, films d’emballages : ils doivent être constitués de matériaux souples et la nourriture contenue doit être destinée à une consommation immédiate, sans autre préparation. Ainsi un sachet contenant des céréales sèches pour petit-déjeuner est EXCLU.

Récipients et contenants : la même règle s’applique : consommation immédiate / aucune préparation complémentaire. Ainsi :

  • une barquette de poisson ou de viande, constituée de plastique est EXCLUE de la directive.
  • un contenant en plastique pour fruits ou des légumes est INCLUS dans la directive.

Plastique à usage unique
Cibles de la directive : ventilation des principaux récipients et/ou contenants alimentaires (cliquez pour agrandir). 

NOTRE ANALYSE, PERSPECTIVES

Nous suivons de près, depuis le début de notre activité, le devenir des emballages et leur impact environnemental. Ce sujet est même au cœur de nos activités. Cette directive européenne nous parait aller dans le bon sens. En effet, elle est en ligne avec les éléments factuels, dorénavant bien connus, concernant la pollution particulière générée par les emballages pour la nourriture à emporter. Nous avons montré à travers différents documents que ces emballages représentaient une pollution majeure : entre 50 et 88% de la pollution retrouvée dans les environnements maritimes. Il est donc logique de s’y attaquer en premier.

La cohérence entre les perspectives européennes et françaises est de bon augure : elle permet aux industriels de s’adapter plus facilement, d’une part, et de traiter les problèmes environnementaux efficacement, d’autre part.

Références :
• Commission guidelines on single-use plastic products in accordance with Directive (EU) 2019/904 of the European Parliament and of the Council of 5 June 2019 on the reduction of the impact of certain plastic products on the environment, 7 juin 2021.
• Directive du parlement européen UE 2019/904 du 5 juin 2019, relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement.
> illustration : image en creative commons, Capri23auto, Pixabay.

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